Forces de l'ordre : quand servir devient plus risqué que s'abstenir

TRIBUNE — Lara Fatimi est avocate pénaliste au barreau de Paris. Elle intervient en droit pénal aux côtés de policiers, de gendarmes, de militaires et d'agents publics, mais aussi de victimes. Dans cette tribune, elle soutient que les forces de l'ordre supportent un risque pénal excessif et plaide pour un statut procédural de l'acte accompli en service.
Forces de l'ordre : quand servir devient plus risqué que s'abstenir
Lara Fatimi est avocate pénaliste au barreau de Paris.
Par Lara Fatimi
Le lundi 29 juin 2026 à 21:36

Les policiers et les gendarmes supportent, dans l'exercice ordinaire de leurs missions, un risque pénal particulièrement élevé, qui s'ajoute à l'exposition physique.

L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le rappelle : "la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration."Cette exigence vaut pour tous, et nul ne propose d'y soustraire les forces de l'ordre.

Le problème n'est pas que les forces de l'ordre soient contrôlées. L'État leur délègue l'usage de la force légitime ; à ce titre, lorsqu'un policier ou gendarme fait usage de la force, son acte porte nécessairement atteinte à autrui : une contrainte, des coups, une arme, parfois la mort. Qu'il puisse être examiné par la justice est donc normal, et même indispensable. Le problème est ailleurs : dès la première heure, l'acte de service est trop souvent traité comme un acte délinquant, avant même que soient examinés le cadre de la mission, les ordres reçus, les contraintes opérationnelles et les faits justificatifs susceptibles de le couvrir.

Une erreur d'appréciation, commise dans une mission médicale ou judiciaire, ne se traduit que rarement, dès les premières heures, par une privation de liberté.

Hors indices précis d'un comportement personnel, frauduleux, punitif ou manifestement étranger aux nécessités du service, l'acte accompli en mission devrait d'abord être traité comme un acte de service. L'enquête doit rester pleine et entière. La contrainte, elle, devrait être subsidiaire, individualisée et spécialement motivée. Trois situations le montrent : la gestion des sources, le maintien de l'ordre et l'usage de l'arme.

Qu'il s'agisse de la gestion des sources en police judiciaire, du maintien de l'ordre ou, plus largement, de toute intervention impliquant l'usage de la force légitime, policiers et gendarmes supportent une exposition judiciaire excessive. Au-delà de l'enjeu éthique et philosophique, cette situation alimente aussi la désaffection pour ces métiers exigeants, déjà fragilisés par la perte de sens et le recul des vocations.

Gestion des sources : la source protégée, le traitant exposé

La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a marqué une avancée importante : elle reconnaît enfin la nécessité opérationnelle du recours aux informateurs, organise leur contrôle, protège leur anonymat et prévoit, dans certains cas, l'usage d'une identité d'emprunt ainsi que des mesures de protection et de réinsertion.

Elle précise que la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée ne constitue pas, en elle-même, une incitation policière, y compris en cas de réitération ou d'aggravation. Elle crée également un régime d'informateur infiltré, ou "infiltration civile", placé sous convention, sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité.

Mais un paradoxe demeure : la loi sécurise la source sans consacrer de statut protecteur équivalent pour l'officier traitant qui la recrute, l'évalue, la dirige et en répond. Autrement dit, la loi protège davantage l'informateur que le policier chargé de le gérer. Celui qui dirige la source demeure exposé à des poursuites pénales pour des actes accomplis dans l'intérêt exclusif du service, alors même que l'État reconnaît désormais la nécessité opérationnelle du recours aux informateurs.

La gestion des sources humaines illustre de façon saisissante cette insécurité. L'officier traitant doit maintenir une source assez proche du réseau pour obtenir du renseignement, assez éloignée de l'infraction pour ne pas y participer, assez crédible pour ne pas être démasquée. Or une source n'est pas un collaborateur docile : elle appartient souvent au milieu, poursuit ses intérêts, ment, négocie, prend parfois des initiatives contraires aux instructions reçues. Pour conserver sa crédibilité, elle, et parfois son traitant, doit en emprunter les codes. Chacun de ces gestes, relu des années plus tard dans le silence d'un cabinet d'instruction ou du bureau d'un procureur, peut être requalifié en aide au réseau. Tout ce qui permet à la source de survivre peut alors servir à suspecter celui qui la traite.

S'y ajoute un dilemme probatoire sans issue. S'il verse tout au dossier, l'enquêteur risque d'identifier sa source ; s'il la protège, on lui reproche d'avoir dissimulé ; s'il révèle son identité pour se défendre, il trahit l'engagement qui fonde toute gestion de source ; s'il se tait, son silence peut se retourner contre lui.

Il reste donc à protéger l'agent lui-même. Lorsqu'une source a été régulièrement enregistrée ou est en cours d'évaluation, que la hiérarchie a été informée et que l'enquêteur n'a recherché aucun intérêt personnel, les actes accomplis pour la préserver et faire avancer l'enquête devraient bénéficier d'une présomption de rattachement au service. Pour les sources d'envergure, une validation collégiale associant le magistrat, l'officier de police judiciaire et l'officier traitant devrait être prévue, afin que la responsabilité opérationnelle ne repose pas, après coup, sur le seul agent de terrain.

La garde à vue et la mise en examen ne devraient intervenir qu'en présence d'indices précis d'incitation volontaire, d'enrichissement personnel ou de dissimulation frauduleuse.

À défaut, le message envoyé aux enquêteurs est limpide : ne traitez plus de sources, ne pénétrez plus les réseaux, ne prenez plus d'initiatives. À l'heure d'une immense désaffection des jeunes pour la police judiciaire – investissement personnel considérable, vie privée et familiale sacrifiée, risque pénal exacerbé – il faut se demander si nous donnons réellement à nos enquêteurs les moyens de démanteler le narcobanditisme.

Maintien de l'ordre : une responsabilité pénale des opérateurs démesurée

En maintien de l'ordre, le paradoxe est encore plus saisissant. Tout y relève d'abord d'une décision administrative : choix du dispositif, positionnement des unités, sommations, ordre d'employer la force, nature des moyens autorisés. C'est une manœuvre collective, conçue, commandée et contrôlée par l'administration. Engagés en unité constituée et placés sous commandement, policiers et gendarmes agissent comme les éléments d'une force collective plus que comme des individus isolés.

Pourtant, dès qu'un dommage survient, cette unité se dissout dans le raisonnement pénal. Le droit pénal individualise naturellement les responsabilités ; mais cette individualisation ne doit pas conduire à effacer les décisions administratives qui ont déterminé l'action. L'ordre donné, la doctrine d'emploi, l'insuffisance des effectifs, la fatigue, les consignes contradictoires passent trop souvent au second plan. La haute hiérarchie décide de l'emploi de la force ; l'opérateur, lui, en supporte le contact, le danger et le risque judiciaire. Les règles de causalité pénale accentuent l'asymétrie : celui qui dispose de la moindre marge de manœuvre est le plus proche, matériellement, du dommage ; celui qui détient le plus grand pouvoir de décision en est juridiquement le plus éloigné. L'exécutant devient ainsi la cible naturelle de l'enquête, tandis que les choix de commandement, de moyens et de doctrine demeurent à l'arrière-plan.

L'hyperjudiciarisation de chaque geste produit alors un effet redoutable et, parfois, politiquement commode : transformer une question de doctrine, de moyens et de commandement en dossier individuel de violences volontaires dont la légitimité n'est pas présumée. Le débat ne porte plus sur la pertinence du dispositif, les ordres reçus, la fatigue des unités ou l'absence de voie de repli, mais sur le seul geste de celui qui se trouvait au bout de la chaîne. L'individualisation pénale, légitime dans son principe, devient le meilleur instrument de la déresponsabilisation administrative.

La responsabilité pénale personnelle ne devrait pas autoriser à isoler artificiellement l'opérateur de la chaîne qui a déterminé son action. Toute enquête sur un acte commis en unité constituée devrait comporter un volet obligatoire d'examen opérationnel : ordre de mission, chaîne de commandement, doctrine d'emploi, moyens engagés, état des unités, marges réelles laissées à l'agent. L'acte ne devrait pouvoir en être détaché qu'en présence d'un comportement manifestement gratuit, punitif ou étranger à la mission.

Usage de l'arme : une seconde pour réagir, des années pour se justifier

La même difficulté gouverne l'usage de l'arme. Les articles 122-5 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure fixent un cadre nécessaire : menace actuelle ou imminente, absolue nécessité, stricte proportionnalité de la riposte face au risque. Le problème n'est pas l'existence de ces critères ; il réside dans leur appréciation a posteriori. En quelques secondes, parfois quelques fractions de seconde, le policier ou gendarme doit trancher : l'individu est-il armé, semble-t-il l'être, l'objet qu'il tient peut-il raisonnablement être perçu comme une arme, le véhicule va-t-il le percuter ou poursuivre sa course, l'individu fuit-il, attaque-t-il ou s'apprête-t-il à recommencer, un tiers se trouve-t-il dans l'axe, une autre réponse est-elle matériellement possible ?

Le juge, lui, disposera de mois voire d'années pour analyser des images prises sous plusieurs angles, des expertises balistiques et des témoignages recueillis à froid. Mais la question n'est pas de savoir si le danger était établi a posteriori : elle porte sur la perception nécessairement subjective que l'agent a eue au moment d'agir.

La Cour européenne des droits de l'homme recherche ainsi si l'agent nourrissait une conviction honnête et sincère de la nécessité d'employer la force. Une perception sincère du danger peut justifier l'acte, même si elle se révèle ensuite erronée. La légitime défense ne se juge pas à partir d'informations que l'agent ne possédait pas. Cette méthode d'appréciation devrait être systématiquement appliquée par des magistrats spécialement formés à l'usage de la force.

Même lorsque la légitime défense est retenue, l'agent aura souvent subi, entre-temps, la garde à vue, la suspension, la mise en examen, le contrôle judiciaire, l'exposition médiatique et plusieurs années de procédure. Le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement n'effacent ni le coût professionnel, ni le coût familial, ni le coût psychologique. Il aura accompli un acte que l'État lui avait délégué, puis attendu des années que le droit veuille bien reconnaître que cette violence était légitime.

Contrôler n'est pas présumer coupable

Rien de tout cela ne vaut quitus. Il existe des fautes, des abus, des gestes que rien ne justifie, et les victimes d'un usage illégitime de la force ont droit à une enquête rapide, indépendante et effective : c'est une exigence de l'État de droit autant qu'une condition de la confiance entre la police et la population. Mais protéger ce droit ne suppose pas de traiter par principe, dès la première heure, celui qui a exercé la force publique comme un délinquant ordinaire. On peut enquêter sans incarcérer, conserver les preuves sans suspendre par réflexe, rechercher la vérité sans présumer la culpabilité.

Pour une responsabilité mieux répartie

La réforme à défendre n'est pas une immunité. C'est un statut procédural de l'acte accompli en service, qui répartit plus justement le risque entre l'institution qui commande et l'agent qui exécute.

Sur le plan procédural, l'audition libre devrait constituer le principe, et la garde à vue l'exception spécialement motivée, réservée à l'acte manifestement détachable du service.

Sur le plan probatoire, toute enquête portant sur une opération collective devrait obligatoirement examiner la chaîne de commandement, la doctrine d'emploi, les moyens engagés et les contraintes réellement imposées à l'agent ; les décisions opérationnelles sensibles feraient l'objet d'une traçabilité confidentielle, permettant à l'agent de se défendre sans compromettre une source ou une opération.

Sur l'analyse de l'acte, la nécessité et la proportionnalité de l'usage de la force devraient être appréciées au regard des informations raisonnablement accessibles à l'agent au moment où il a agi, et non de celles révélées ensuite.

À ces principes s'ajouterait une présomption simple de rattachement au service, couvrant les actes accomplis conformément à une mission, à un ordre ou à une pratique institutionnellement validée. Elle ne supprimerait aucune responsabilité pénale : elle tomberait dès lors qu'apparaîtrait un comportement personnel, gratuit, punitif, frauduleux ou étranger au service. Enfin, la protection fonctionnelle devrait être immédiate, automatique et effective, avec un libre choix réel de l'avocat et la prise en charge des expertises nécessaires à la défense.

Le contrôle est indispensable. Mais une force publique que l'institution qui l'emploie abandonne au moment où elle est mise en cause finit par devenir une force publique paralysée. La vraie question est là : que se passera-t-il le jour où policiers et gendarmes mesureront qu'il est juridiquement moins dangereux de ne pas intervenir, de ne pas tirer, de différer l'action ou de renoncer à chercher des sources, que d'accomplir la mission qui leur est confiée ?

Les lois de l'univers veulent que du chaos naisse le cosmos. Encore faut-il que l'État n'abandonne pas ceux qui ont pour mission de nous protéger du chaos.